Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après l’alinéa 30, insérer les six alinéas suivants :

« 3° bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :

« « Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable

« « Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement ou indirectement, par le biais d’un agrégateur, à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

« « Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ». Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.

« « Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15.

« « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à introduire une définition claire et complète des contrats d’achat d’électricité renouvelable dans le code de l’énergie.

Afin de distinguer les PPA des autres types de contrats existants, il s’agit d’introduire une définition claire et complète des contrats d’achat d’électricité renouvelable dans le code de l’énergie. Cette définition doit notamment préciser que ces contrats d’achat peuvent être conclus directement entre le producteur et le consommateur, mais qu’ils peuvent également être intermédié par un acteur tel un fournisseur d’énergie.

Cet amendement est issu des discussions avec Enercoop.