- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 30, insérer les six alinéas suivants :
« 3° bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :
« « Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« « Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement ou indirectement, par le biais d’un agrégateur, à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.
« « Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ». Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.
« « Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15.
« « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à introduire une définition claire et complète des contrats d’achat d’électricité renouvelable dans le code de l’énergie.
Afin de distinguer les PPA des autres types de contrats existants, il s’agit d’introduire une définition claire et complète des contrats d’achat d’électricité renouvelable dans le code de l’énergie. Cette définition doit notamment préciser que ces contrats d’achat peuvent être conclus directement entre le producteur et le consommateur, mais qu’ils peuvent également être intermédié par un acteur tel un fournisseur d’énergie.
Cet amendement est issu des discussions avec Enercoop.