Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 9 décembre 2022)
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que sur des anciennes décharges ».
Exposé sommaire
L’article 9 autorise l’édification d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d’application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu’elle n’inclut pas certains terrains dont l’utilisation agricole n’est pourtant plus possible.
Les terrains des anciennes décharges pourraient ainsi être utilisés à des fins de production énergétique, si cette notion de site dégradé n’était pas aussi précise. Dans le Finistère, le cas des anciennes décharges de Fouesnant, Concarneau ou Pouldreuzic illustre ce problème.