Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 9 décembre 2022)
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que sur des anciennes carrières ».
Exposé sommaire
L'article 9 autorise l’édification d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d'application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu'elle n'inclut pas certains terrains dont l’utilisation agricole n'est pourtant plus possible.
Les terrains des anciennes carrières pourraient ainsi être utilisés à des fins de production énergétique, si cette notion de site dégradé n'était pas aussi précise.