- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que sur des anciens périmètres de protection de captage d’eau et ouvrages de captation d’eau de pluie ».
L'article 9 autorise l'édification d’ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d'application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu'elle n'inclut pas certains terrains dont l'utilisation agricole n'est pourtant plus possible.
Les terrains des anciens périmètres de protection de captage d'eau et ouvrages de captation d'eau de pluie pourraient ainsi être utilisés à des fins de production énergétique, si cette notion de site dégradé n'était pas aussi précise. Dans le Finistère, le cas de Goulien dans le Cap-Sizun illustre ce problème. Les terrains concernés par le captage comptent déjà plusieurs éoliennes, et mériteraient d'accueillir des ouvrages photovoltaïques, compte tenu notamment de l'impossibilité d'y mener des activités agricoles.
De plus, sur l'île de Molène dans le Finistère, un projet d'installations de panneaux photovoltaïques sur l'impluvium, destiné à recueillir les eaux de pluies, permettrait utilement d'assurer l'autonomie énergétique de l'île.