Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑3. – L’autorisation environnementale mentionnée au présent chapitre ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à pouvoir donner aux communes la pleine capacité de décider si elles souhaitent l'implantation sur leur territoire d'un parc éolien.

En effet ces installations génèrent d'importantes nuisances visuelles et même sonores qui peuvent porter atteinte au bien-être de la population, mais aussi à la valeur des terrains. 

Lorsqu'un projet suscite le mécontentement de la population, c'est naturellement vers le maire que les administrés se tournent. Ceux-ci devraient donc être en capacité de décider ou non de l'implantation de parc éoliens sur leur commune. 

Tel est l'objet de cet amendement.