Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
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Photo de madame la députée Isabelle Périgault
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet

 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑28‑1 A. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce monument ;

« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de cinq kilomètres autour de ce site. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement, travaillé avec la Fédération Environnement Durable (FED), vise à soumettre à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) l’installation d’éoliennes entrant dans le champ de visibilité d’un monument historique ou d’un site patrimonial remarquable, dans un rayon de 5 km. 

Cette proposition, initialement votée par le Sénat pour un rayon de 10 km, vise à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans le développement des projets éoliens terrestres. 

Auditionnée par la commission des affaires économiques le 18 février 2020 sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, la Première ministre, Élisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, reconnaissait elle-même « le développement anarchique de l’éolien » terrestre et s’étonnait qu’on ait pu autoriser l’implantation de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques. 

Au-delà d’assurer un meilleur contrôle des projets éoliens terrestres sur le plan patrimonial, les dispositions prévues par cette proposition pourraient inciter les porteurs de projets à soigner davantage leurs études d’impact, et impliquer davantage l’ABF dans l’examen des projets de repowering d’installations situées à proximité d’espaces protégés au titre du code du patrimoine.

 

À signaler que parmi les 46 000 monuments historiques recensés en France, un très grand nombre de monuments sont seulement inscrits à l’inventaire et ne bénéficient donc pas des dispositions des articles 621-1 et 621-5 du code du patrimoine. En outre, une part notable des monuments historiques classés est située dans les villes, préservées de tout parc éolien.