- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, après le mot :
« carrés »
insérer les mots :
« et destinés aux véhicules d’un poids total avec chargement inférieur ou égal à 3,5 tonnes ».
Cet amendement vise à restreindre la nomenclature des aires de stationnement concernées au présent article par l’obligation, lorsque celles-ci s’étendent sur plus de 2 500 mètres carrés, d’installer sur au moins la moitié de la superficie des emplacements, des ombrières incluant un procédé d’énergies renouvelables.
Dans sa rédaction actuelle l’alinéa premier ne fixe pas de seuil maximal de poids total avec chargement pour les véhicules concernés par ces aires de stationnement. Or, il semblerait pertinent d’exclure les véhicules de plus de 3,5 tonnes tels que les camping-cars, camions frigorifiques ou encore les camions destinés au transport et à la livraison de biens meubles corporels.
Ces derniers disposent d’une emprise au sol et d’une hauteur suffisamment importante pour que leur circulation puisse être entravée par les supports des ombrières. Ainsi, l’installation d’infrastructures photovoltaïques proportionnées à leur envergure comprendrait un surcout et une complexité des travaux plus importants et à la charge des gestionnaires de ces parcs de stationnement.