- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
En modifiant l'article L 214-17 code environnement, la loi climat et résilience de 2021 (art 49) a interdit la destruction au nom de la continuité écologique d'ouvrages indispensables face aux pénuries d'eau et d'énergie. Néanmoins, l'esprit et la lettre de cette loi ont été contournés par de nouvelles destructions de ces ouvrages, prescrites en vertu de l'article L 211-1 code environnement modifié.
En cohérence avec la suppression de l'exemption de continuité écologique des moulins à eau producteur (suppression du L 214-18-1 CE), adoptée en commission de l'Assemblée nationale, s'il n'y a plus d'exception à la continuité écologique en rivière classée, il ne doit plus y avoir d'exception non plus à l'interdiction de détruire des ouvrages utiles ou potentiellement utiles à la collectivité face au réchauffement climatique.