Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Laurent Esquenet-Goxes

Laurent Esquenet-Goxes

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Stéphanie Kochert

Stéphanie Kochert

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin

Emmanuel Pellerin

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

Membre du groupe Renaissance

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Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au droit d’eau visant à simplifier l’installation d’ouvrages hydrauliques quand les droits fondés en titre sont inexistants.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier les démarches des particuliers pour l’installation d’ouvrages hydrauliques quand il n’est pas permis d’établir un droit fondé en titre soit qu’il est trop ancien soit qu’il n’existe tout simplement pas. Ils peuvent donc entraver l’installation d’hydroliennes pouvant présenter un avantage certain en matière d’énergies renouvelables dans nos territoires.
 
En effet, les droits fondés sur titre concernent les ouvrages hydrauliques implantés sur les cours d’eau non domaniaux et réglementés après 1789.
Un droit fondé sur titre résulte ainsi d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative.
Selon les époques, ce droit d’eau revêt la forme d’une ordonnance royale, d’un décret présidentiel ou d’un arrêté préfectoral. Il autorise la réalisation d’un ouvrage hydraulique sur un cours d’eau et en fixe la consistance légale. C’est la pièce administrative essentielle pour un ouvrage hydraulique dans la mesure où il en définit les conditions de fonctionnement (communément appelées « règlement d’eau ») :
- le niveau d’eau légal maximum de retenue d’eau.
- les dimensions des installations (vannes de décharge, déversoir…)
- les devoirs de l’exploitant (entretien, gestion, surveillance)
Tout propriétaire d’ouvrage hydraulique doit être en possession de son règlement d’eau et est tenu de faire fonctionner son ouvrage selon les conditions définies dans celui-ci, sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.
 
En l’absence de droit d’eau (fondé en titre ou fondé sur titre), la création ou l’exploitation d’un ouvrage hydraulique dans le lit mineur d’un cours d’eau non domanial n’est pas autorisée. Il est obligatoire d’obtenir une autorisation administrative fixant les conditions de fonctionnement ainsi que les droits et obligations de l’exploitant de l’ouvrage (débit réservé, continuité écologique, droits des tiers...) sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.