Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. » »

Exposé sommaire

Le territoire français possède le long de ces cours d’eau de nombreux moulins et autres ouvrages ne créant pas de nouveaux impacts environnementaux et pouvant produire de l’énergie.


La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Pourtant, l’on observe encore aujourd’hui bien trop souvent la destruction d'ouvrages producteurs d’énergie hydroélectrique, ou le blocage par l’administration d’un projet de remise aux normes au nom du principe de continuité écologique.  


Cet amendement vise à intégrer un nouvel article rendant clair et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires doivent désormais garantir la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français. Il convient de préciser que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.