Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Lovisolo
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin
Photo de madame la députée Julie Delpech
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération définies au présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones d’accélération, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. »

Exposé sommaire

L’article 3 prévoit l’instauration de zones « d’accélération » sans toutefois associer à ces zones des mesures permettant une accélération notable du déploiement des nouvelles capacités d’énergies renouvelables.

Pour inciter le développement de projets vers ces zones « d’accélération » tout en accélérant effectivement le développement des énergies renouvelables, il est proposé au travers de cet amendement d’inscrire un délai maximum d’autorisation d’un projet d’énergies renouvelables en moins de 9 mois, dans l’esprit des dispositions prévues dans le droit communautaire dans les « go-to-areas » et qui devrait se matérialiser dans la directive « RED III ».

 

Dans l’esprit des circulaires transmises au préfet visant à maîtriser les délais d’instruction des projets d’énergies renouvelables dans un délai de 24 mois, les zones qui ne sont pas « d’accélération » mais relevant d’un régime normal doivent voir les projets d’énergies renouvelables instruits dans un délai de 18 mois.