- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :
« 13° Le respect des prescriptions du document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, des orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151‑6 du code de l’urbanisme.
« 14° Des exigences de qualité paysagère mentionnées à l’article L. 333‑1 du présent code et à l’article L. 141‑4 du code de l’urbanisme. »
Le paysage est un bien commun : il appartient à chacun de ceux qui le regardent.
Agir de manière incontrôlée sur le paysage, c'est causer un préjudice à tous, c'est altérer de manière irréparable un patrimoine commun de la Nation.
Le groupe "Les Républicains" a toujours été attaché à la notion de paysage. La France dispose des paysages parmi les plus beaux du monde, qui contribuent largement à la réputation et au potentiel touristique de notre pays. Il convient donc de ne pas les sacrifier, même pour des objectifs légitimes comme l’indépendance énergétique.
Cet amendement prévoit qu'une autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent le respect du schéma de cohérence territoriale (Scot) ou les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), ainsi que les objectifs de qualité paysagère fixés par l’article L. 350-1 C du code de l’environnement.