- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181‑8 de l’environnement donne lieu à une instruction conformément aux articles L. 181‑9 et suivants. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée, conformément à l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration. »
Par cet amendement nous proposons de renforcer les demandes d'autorisations environnementales en rappelant l'obligation d'instruction et de notification d'une décision motivée de rejet.
Concernant les projets éoliens, de plus en plus de dossiers de demande d’autorisation environnementale sont confrontés au rejet avant instruction. Cette pratique annule le bénéfice de la suppression d’un degré de juridiction dans la procédure de recours, car les producteurs doivent exercer un premier recours devant la cour administrative d’appel (CAA) pour obtenir l’instruction, puis sont confrontés à un second contentieux devant la CAA en cas de refus après instruction ou de recours de tiers.
Il est proposé :
- d’expliciter dans le code de l’environnement l’obligation pour l’administration d’instruire toute demande d’autorisation environnementale ;
- de rappeler que les décisions de refus d’autorisation doivent être motivées, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Cet amendement est issu des propositions du syndicat des énergies renouvelables.