- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Pour l’identification de ces zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables les collectivités mentionnées au 2° et 3° du présent II, les communes prévoient une participation du public qui se fait sous des modalités définies par l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »
Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information du public) est consacré par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux et européens.
Nous estimons que tel que rédigé dans le présent article, ce principe n’est pas respecté puisqu’il n’est plus fait mention d’une quelconque participation du public.
Pour cette raison, nous proposons que la participation du public respecte les modalités définies par l’article 123-19-1 du code de l’environnement qui définit les règles minimales de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l’environnement. Ces règles doivent garantir un temps suffisant de procédure, la possibilité de la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions.
A nos yeux, le respect de ce principe représente l’un des conditions majeures permettant une meilleure acceptabilité de l’implantation de la production d’énergie renouvelable.