Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo
Photo de monsieur le député Manuel Bompard
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
Photo de monsieur le député Sylvain Carrière
Photo de monsieur le député Florian Chauche
Photo de madame la députée Sophia Chikirou
Photo de monsieur le député Hadrien Clouet
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de madame la députée Catherine Couturier
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de monsieur le député Sébastien Delogu
Photo de madame la députée Alma Dufour
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de madame la députée Martine Etienne
Photo de monsieur le député Emmanuel Fernandes
Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de madame la députée Raquel Garrido
Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
Photo de madame la députée Rachel Keke
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Maxime Laisney
Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall
Photo de madame la députée Élise Leboucher
Photo de madame la députée Charlotte Leduc
Photo de monsieur le député Jérôme Legavre
Photo de madame la députée Sarah Legrain
Photo de madame la députée Murielle Lepvraud
Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de madame la députée Pascale Martin
Photo de madame la députée Élisa Martin
Photo de monsieur le député William Martinet
Photo de monsieur le député Frédéric Mathieu
Photo de monsieur le député Damien Maudet
Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de madame la députée Manon Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député François Piquemal
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Sébastien Rome
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de monsieur le député Michel Sala
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.

« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable.

« Les critères relatifs aux exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles‑ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, lorsque celui‑ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.

« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Part cet amendement, nous proposons la réintroduction ambitieuse de l'article 11 ter, en modifiant quelque peu la rédaction issue du Sénat. Cet article allait en effet dans le bon sens. Il prévoit l'intégration d'un procédé de production d'énergies renouvelables pour tous les batiments publics et commerciaux existants et ayant une surface supérieure à 250 mètres carrés.

Pa rapport à la rédaction issue du Sénat,
- Nous avons supprimé les conditions qui permettent de contourner l'obligation au nom de "conditions économiquement acceptables".
- Nous proposons une entrée en vigueur à compter de 2026, au lieu de 2028.
- Nous renforçons les sanctions en cas de non-respect de cette obligation, en passant d'une sanction de 10 000 euros à une sanction de 20 000 euros, par année et jusqu'à la mise en conformité du batiment.