- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
« Art. 111‑27. – Les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, au sens de l’article L. 341‑1 du code forestier, ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement répondant aux mêmes conditions dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme. »
L'amendement proposé vise à écarter la possibilité que soit créé un statut particulier pour le photovoltaïque en zone agricole qui justifierait des facilités d'occupation foncière et d'autorisation administrative. Ainsi nous proposons de supprimer la quasi-totalité de l'article, en conservant toutefois l'ajout bienvenu de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui interdit le défrichement d'un terrain au sens du Code forestier dans le but d'installer une installation photovoltaïque au sol. De même cette interdiction doit être assurée pour les terrains défrichés dans les 5 années qui précèdent. Nous élargissons toutefois cette interdiction à tous les projets photovoltaïques au sol, et non seulement ceux dont les caractéristiques d'emprise au sol ou de puissance les soumettent à l'obligation d'évaluation environnementale.