- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et une cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est la moins nocive pour la biodiversité ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La cartographie des zones au sein desquelles l’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable est la moins nocive pour la biodiversité est mise à jour tous les dix ans en s’appuyant sur les données scientifiques les plus récentes concernant la biodiversité marine. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , de façon à nuire le moins possible à la biodiversité et de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l’article L. 219‑9 du code de l’environnement ».
IV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’élaboration de la cartographie des zones maritimes et terrestres propices prévue au quatrième alinéa sont ciblées en priorité les zones identifiées par la cartographie des zones les moins nocives à la biodiversité prévue au même alinéa. »
Cet amendement a pour objet de garantir que le déploiement rapide de l'éolien en mer, en vue d'atteindre l'objectif de 100% d'énergies renouvelables, soit concilié avec l'objectif de préserver et restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins.
Il prévoit qu'une cartographie des zones au sein desquelles l'implantation de dispositifs de production d'énergie renouvelable est le moins nocif pour la biodiversité soit identifiée par le document stratégique de façade, et que les zones dédiées à l'implantation des installations d'éolien en mer soient identifiées parmi ces zones les moins nocives à la biodiversité.
Il prévoit de façon complémentaire que les zones propices à l'implantation des installations d'éolien en mer soient identifiées de façon à nuire le moins possible à la biodiversité, de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique mentionnés au I de l'article L 219-9 du code de l’environnement.