- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le taux de recyclabilité ou de réutilisation »
le mot :
« L’éco-conception . »
Cet amendement étend le critère de recyclabilité et de réutilisation des éléments constitutifs des projets EnR à une démarche plus large d’éco-conception des éléments desdits projets.
Le recyclage et le réusage des produits ne constituent que des options parmi d’autres de la logique d’éco-conception. En effet, cette dernière vise à réduire les impacts environnementaux des produits tout au long de leur cycle de vie, de l’extraction des matières premières, la production, la distribution des produits, jusqu’à leur utilisation et leur fin de vie. Il semble donc plus pertinent d’introduire dans les appels d’offres EnR un tel critère global relatif aux impacts environnementaux des projets plutôt qu’un critère répondant à une vision centrée sur la seule recyclabilité et le seul réusage.
En outre, les démarches d’écoconception sont déjà promues par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui aide les entreprises à les développer ainsi que par la directive européenne sur l’éco-conception des produits liés à l’énergie.