- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑17. – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.
« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs.
« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »
Cet amendement a pour objet l’introduction dans le code de l’environnement d’objectifs chiffrés de recyclage des composants des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Il précise également que les équipements EnR doivent être recyclés, réemployés, réutilisés, régénérés autant que faire se peut.
Face à l’urgence climatique et environnementale, le temps n’est plus aux incitations économiques et aux encouragements communicationnels. La réduction des impacts environnementaux des équipements EnR à la fin de leur cycle de vie est un enjeu déterminant pour une bifurcation énergétique économe en ressources et soucieuse de la préservation des écosystèmes.