- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« maritime »,
insérer les mots :
« dont la quantité de matière traitée annuelle ne dépasse pas 10 000 tonnes par an et dont l’emprise au sol est inférieure à 1000 m2 ».
L'amendement ici proposé entend plafonner le tonnage annuel et l'emprise au sol des méthaniseurs qui pourraient être autorisés sans les zones agricoles. La priorité d'usage en zone agricole doit être donnée à la production vocation alimentaire et animale, et les installations à vocation de production de biogaz doivent être prioritairement implantées dans les zones constructibles et, aux abords des exploitations agricoles, dans le respect de la distance de sécurité minimale prévue par le Code de l'environnement.
La limitation de la quantité de matière traitée vise notamment à surveiller la surveillance des intrants, à limiter la pollution, les risques d'accident et à contrôler l'épandage des substrats. Ces substrats riches en azote posent de graves problèmes de pollution aquatique lorsqu'ils sont répandus en trop grande quantité.
A 8000 tonnes de matière par an, les méthaniseurs sont déjà rentables, ce plafond n'est donc pas un obstacle à l'installation de méthaniseurs adéquatement dimensionnés.