- Texte visé : Texte n°526, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
I. – Après le 4° ter du I l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater De porter la part des énergies renouvelables en autoproduction à 15 % de la consommation d’électricité des centres de traitement de données d’ici 2030. »
II. – Pour les centres de traitement de données qui ne respectent pas cette part de consommation annuelle en 2030, l’État ne peut pas délivrer de nouvelle autorisation ou d’autorisation d’extension prévue au titre I du livre V du code de l’environnement en vue de l’installation ou de l’extension d’un centre de traitement de données.
Cet amendement vise à porter la part d’autoproduction d’énergies renouvelables des centres de données à 15% d’ici 2030, notamment par l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures.
Les centres de données qui ne respectent pas cette part d’ici 2030 ne pourront se voir attribuer d’autorisation d’extension ICPE. Les nouveaux centres de données qui voudraient ne pourront pas non plus avoir une autorisation ICPE s'ils ne respectent pas cette part.