- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) bois bocager. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement prévoit l'application d’un taux réduit de TVA à 10 % pour le bois bocagé.
Le bois bocagé est particulièrement utilisé dans les chaufferies biomasse en se substituant aux combustibles fossiles tels que le fioul ou le gaz, ce qui permet de limiter fortement l’impact carbone.
Réduire la TVA à 10% sur le bois bocagé permettrait donc d’inciter au développement des chaufferies biomasse.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.