- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de bureaux ou ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le III de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « surface », il est inséré le mot : « minimale » ;
« 2° À la fin, les mots : « 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées » sont remplacés par les mots et la phrase suivante : « une valeur définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l’énergie. Cette valeur est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis 50 % à compter du 1er juillet 2027, puis 60 % à compter du 1er juillet 2028 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« I A, les 1° , 3° et 4° du I et le I bis entrent »
les mots :
« 1° du I entre ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Le présent amendement supprime les mesures d’abaissement des seuils de surface pour l’obligation d’installation d’énergies renouvelables ou la végétalisation des toitures du L.171-4 du code de la construction et de l’habitation. Il précise également que le taux de couverture minimal des toitures est fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie et ne peut être inférieur à une trajectoire cible passant progressivement de 30% à 60% entre 2023 et 2028.
Une telle trajectoire progressive permet de maintenir l’ambition de la mesure tout en permettant une certaine flexibilité alors que la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), reprenant la mesure du plan RePowerEU de la Commission européenne relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, est en cours de négociation au niveau européen. Les dispositions relatives à la surface minimale d’assujettissement à la mesure ne sont d’ailleurs pas encore arrêtées.
Cet amendement maintien de plus les ajustements suivants adoptés par le Sénat :
- L’élargissement de cette obligation aux bâtiments ou parties de bâtiments, scolaires ou universitaires, administratifs, aux hôpitaux et équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
- L’adjonctions de mesures de contrôles et de sanctions quant à l’application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.