- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Elles sont définies en prenant en compte le potentiel de déploiement des installations d’énergies renouvelables sur les sites dégradés détenus ou exploités par les opérateurs d’infrastructures de transport. »
Les terrains dégradés détenus ou exploités par les opérateurs d'infrastructures de transport (ferroviaire, routier, portuaire, aéroportuaire en particulier) constituent des zones importantes et privilégiées pour accélérer le déploiement des installations d'énergies renouvelables dans les territoires. Pour autant, le potentiel de ces sites dégradés n'est pas toujours pris en compte par les pouvoirs publics tandis que les opérateurs d'infrastructures de transport peinent à y accélérer le développement d'énergies renouvelables, alors même qu'ils y sont incités pour sécuriser leur approvisionnement en électricité.
Ces terrains dégradés et inexploités des opérateurs d'infrastructures de transports doivent donc être ciblés en priorité dans le processus d'identification et la cartographie des "zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables" visés par le présent article.
Cet amendement est conforme à la proposition de directive européenne relative aux énergies renouvelables en cours de discussion dans le cadre du plan "RePowerEU", qui dispose que les États membres donnent une priorité aux sites d'infrastructures de transports, au même titre que les toitures ou encore les aires de stationnement, lorsqu'ils identifient les zones propices au déploiement d'énergies renouvelables.