Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 1 er quater A qui n'étaient pas prévues dans le texte du gouvernement initialement. 

L'article 1 er quater A qui vise à substituer l’avis conforme des Architectes des bâtiments de France (ABF) en avis simple (avis non contraignant) en cas de projet d’installations photovoltaïques en secteur protégé ou au sein des sites patrimoniaux remarquables apparaît disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi, à savoir de lever les freins pesant sur le déploiement des moyens de production d'énergies renouvelables.

Il n’existe pas, à ce jour, de risque identifié de blocage généralisé des projets de développement de l’énergie solaire lié à l’avis conforme des ABF et l’introduction de nouvelles dérogations à l’avis conforme des ABF fait courir un risque d’affaiblissement du droit de protection patrimoniale.

Face aux pressions exercées par les opérateurs, les architectes des bâtiments de France constituent parfois un garde-fou pour les élus locaux. Ils remplissent des missions de conseil et d’expertise essentielles pour accompagner les maires, en particulier des petites communes qui ne disposent pas des services d’ingénierie nécessaires, pour protéger et valoriser leur patrimoine.

En suivant la même logique, d’autres dérogations pourraient être introduites par la suite, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique des logements et fragiliser de manière irréversible des pans entiers du patrimoine national. 

L'avis conforme est circonscrit aux périmètres protégés aux abords des monuments historiques et aux 969 sites patrimoniaux remarquables qui ne représentent que 6% du territoire national.  En 2021, les ABF ont instruit 515 400 dossiers dont seulement 12 800 portaient sur des installations photovoltaïques. 


Sur ces 12 800 dossiers, seulement 2300 ont fait l’objet d’un premier avis défavorable, accompagné dans certains cas de recommandations en termes de teinte et d’emplacement qui ont permis le dépôt par le demandeur d’un projet plus adapté et accepté par l’ABF. 


Pour ces raisons, l’avis conforme de l’ABF ne doit pas être perçu comme un point bloquant, mais comme un levier d’amélioration des projets et d’émulation de l’innovation technologique.  Il incite les porteurs de projets à améliorer leurs propositions et à renforcer l’acceptabilité des projets de développement des énergies renouvelables. 

Suite à un diagnostic exhaustif de l’évolution des paysages et de l’urbanisation au sein de ces servitudes, le ministère de la transition écologique a constaté en 2016 au moment de l’élaboration de la loi pour la reconquête de la biodiversité que l’avis simple de l’ABF s’est montré insuffisant pour préserver les caractéristiques de ces sites soumis à des pressions d’urbanisation.  Une partie non négligeable d’entre eux ont été dégradés au point que certains ont été désinscrits. 

La transformation de l’accord de l’ABF en avis simple pour les travaux concernant la résorption de l’habitat indigne a été source de situations conflictuelles sur le terrain entre les associations de défense du patrimoine, les porteurs de projets, les collectivités territoriales et les DRAC. Certains projets de revitalisation portent, en effet, sur des opérations en cœur d’îlots qui concernent des immeubles présentant ponctuellement des problématiques d’insalubrité et de sécurité. Les opérations de démolitions au sein de sites patrimoniaux ou paysagers ont contribué, dans certain cas, à porter atteinte à la conservation du patrimoine local et à la qualité architecturale et urbaine des centres anciens.

Une instruction est dores et déjà prévu afin de définir les lignes directrices sur la façon dont les ABF devront traiter les demandes d’installation de panneaux photovoltaïques. L’objectif est notamment d’autoriser le déploiement de telles installations dans tous les secteurs des espaces protégés à faible enjeu patrimonial, comme les zones commerciales, industrielles, pavillonnaires, les parkings, voire les bâtiments dont la construction est postérieure à 1948, dès lors qu’il n’y a pas de problème avec le cadre paysager.