Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
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Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Agnès Carel
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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
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Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
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Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Le chapitre Ier du titre I du livre VIII du code de l’énergie est complété par un article L. 811‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑2. – Les installations de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone dont la capacité est inférieure à 100 kg d’hydrogène par heure sont soumis à un régime de déclaration. »

Exposé sommaire

Le Gouvernement s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine nous a rappelé l’importance de diminuer notre dépendance aux produits énergétiques fossiles importés.

Le 10 février 2022, le président de la République a révélé à Belfort les contours de la nouvelle stratégie énergétique de la France dans les années à venir. Cette stratégie repose sur le nucléaire ainsi que sur un déploiement massif des énergies renouvelables. Si les énergies basées sur l’éolien et le solaire sont mises en avant, le président de la République souhaite aussi que la France continue à investir dans les autres énergies renouvelables, notamment thermiques, comme le biogaz ou la biomasse.

Par ailleurs, la France s’est dotée d’une stratégie concernant l’hydrogène décarboné et a décidé en octobre 2021 d’y allouer, dans le cadre du plan de relance, une enveloppe de 2 milliards d’euros qui s’ajoute au premier volet de 7 milliards d’euros annoncés en septembre 2020.

Dans la continuité de ces actions, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a pour ambition le déploiement massif de ces énergies en simplifiant la mise en œuvre des projets, et en levant les freins législatifs remontés du terrain qui sont de nature à retarder leur déploiement.

L’un de ces freins relève en particulier de l’application de nomenclature ICPE 3420 à la production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. Cette nomenclature considère en effet que la production d’hydrogène « en quantité industrielle » relève d’un régime d’autorisation, alors même que les quantités effectivement produites sont souvent faibles. Une note interprétative à cette rubrique (IR_180116 fab quantité industrielle) ne fait référence à aucun seuil pour qualifier cette production industrielle, et mentionne que « toutes les productions à vocations commerciales […] sont susceptibles d’être considérées comme des « fabrications en quantité industrielle ».

Par conséquent, les services décentralisés de l’Etat sont amenés à considérer tous les projets de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone comme étant soumis d’office au régime de demande d’autorisation, ce qui ralenti fortement le développement des projets.

Il semblerait pourtant que des dérogations aient déjà permis à certains projets mettant en oeuvre de l’électrolyse de l’eau d’être simplement soumis à un régime déclaratif, dès lors que la taille de l’installation serait inférieure à un seuil qui correspond à une puissance d’électrolyseur inférieure à 5 MW électrique, soit l’équivalent de 100kg/heure de production d’hydrogène.

En conséquence, conformément au principe de neutralité technologique, et afin de pouvoir assurer un développement rapide des projets de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone, cet amendement vise à introduire un seuil de 100kg/heure d’hydrogène comme limite relative à l’application du régime de d’autorisation, sans préjuger du classement qui pourrait découler d’autres rubriques ICPE en fonction des technologies employées.