- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑14‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le remplacement ou la modification d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardée comme substantielle, ou le cas échéant comme notable mais non substantielle, au sens de l’article L. 181‑14.
« La modification est notamment considérée comme notable, mais non substantielle, si l’augmentation de la hauteur totale est inférieure à un tiers de la hauteur des installations remplacées.
« La modification est notamment considérée comme substantielle si l’augmentation de la hauteur totale est strictement supérieure à un tiers de la hauteur des installations remplacées, si elle donne lieu à un élargissement de la parcelle d’implantation, ou si ladite parcelle est concernée par de nouveaux documents d’urbanisme, en cours d’élaboration ou déjà adoptés. »
Cet amendement de « repli » sur la régulation du renouvellement des parcs d'éoliennes, vise à améliorer l’état du droit actuel, sans pour autant instituer une obligation de réaliser de manière systématique une nouvelle étude environnementale pour tout projet de « repowering ».
Selon les termes de cet article, les projets entrant dans la catégorie des « modifications substantielles » seront soumis à l’obligation d’obtenir une nouvelle autorisation environnementale. Les critères permettant de catégoriser la modification comme susbstantielle permettent de prendre en compte l’éventuelle évolution des documents d’urbanisme (donc des territoires), ainsi que l’évolution de la taille et du périmètre des installations.
Cet amendement permet donc d’adapter la législation en vigueur pour mieux contrôler le renouvellement des parcs d’éoliennes, tout en évitant de créer un frein au renouvellement d’installation, lorsque ce dernier ne présente pas de modification substantielle.