Fabrication de la liasse
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David Amiel

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Philippe Fait

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Antoine Armand

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Patrice Perrot

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Vincent Ledoux

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Stéphane Vojetta

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Photo de madame la députée Laurence Heydel Grillere

Laurence Heydel Grillere

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Photo de madame la députée Julie Delpech

Julie Delpech

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

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Paul Midy

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Thomas Cazenave

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Jean-Marie Fiévet

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Patricia Lemoine

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Emmanuel Pellerin

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Corinne Vignon

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

Exposé sommaire

 

Par cet amendement, il est proposé de raccourcir le délai prévu à l’article L. 342-3 du code de l’énergie pour le raccordement des installations renouvelables d’électricité qui produisent une puissance supérieure à trois kilovoltampères, de dix-huit mois à neuf mois.
La puissance de trois kilovoltampères correspond à la plus petite puissance qu’un compteur électrique peut afficher ou à celle délivrée par un panneau solaire de moins de 15m2.
Ce délai de dix-huit mois concerne donc à la fois des installations de dimension modeste et d’autres de taille plus importante.
Pour la plupart des installations concernées, lorsque leur raccordement ne présente aucune difficulté administrative ou technique particulière, le délai de dix-huit mois est excessivement long au regard de notre objectif de développement de la production d’énergies renouvelables.
Dans les cas de contraintes spécifiques, le gestionnaire du réseau pourra toujours faire valoir les conditions dérogatoires prévues à l’article L. 342-3.