- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2200
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans des modalités qu’elles déterminent »
les mots :
« selon les modalités définies par les articles L. 123‑19‑1 et suivant du code de l’environnement ».
Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information du public) est consacré par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux et européens.
Nous estimons que tel que rédigé dans le présent amendement, ce principe n’est pas respecté puisque les modalités de consultation du public sont déterminées par les communes.
Cette formulation paraît particulièrement floue et ne garantit en rien une participation suffisante et éclairée.
Pour cette raison, nous proposons que la participation du public respecte les modalités définies par l’article 123-19-1 du code de l’environnement qui définit les règles minimales de participation du public sur les décisions ayant un impact sur l’environnement. Ces règles doivent garantir un temps suffisant de procédure, la possibilité de la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions.
Ces garanties nous semblent bien un minimum à respecter si l’on souhaite garantir le principe constitutionnel de participation du public en matière environnemental.
Par ailleurs, le respect de ce principe représente l’un des conditions majeures permettant une meilleure acceptabilité de l’implantation de la production d’énergie renouvelable.