- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2738 (Rect)
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d'énergie dans le système électrique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« et les projets de stockage d'énergie dans le système électrique ».
Le présent sous-amendement suggéré par EDF vise à préciser la rédaction de l’amendement afin que ne soient pas exclus les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), installations hydroélectriques qui utilisent pourtant une ressource renouvelable.
En effet, un moyen de stockage de l’électricité relié au réseau, n’est pas stricto sensu un stockage d’énergie renouvelable puisqu’il n’est pas relié directement et exclusivement à une installation de production renouvelable.
Or, compte tenu des besoins de stockage à venir, il sera indispensable de disposer également de ces moyens de stockage centralisés, en capacité d’absorber des surplus de production très importants, quel que soit l’endroit où ils sont produits.
De surcroît, compte tenu de la composition du mix électrique français, ces moyens sont naturellement bas-carbone et concourent à davantage de décarbonation en évitant le recours à des moyens fossiles lors des pointes de consommation.
Ensuite, un nouveau médiateur en charge de l’hydroélectricité pourra être nommé, en application des nouvelles dispositions introduites par l’article 16 quater B. Les dispositions de la loi climat et résilience seront alors caduques.