- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
L’article L. 124‑6 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 124.-6. – L’instruction de la demande d’autorisation de recherche prévue à l’article L. 124‑3 comporte l’accomplissement d’une participation du public réalisée conformément à la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».
Vertueuse, locale et durable, l’énergie géothermique demeure indispensable pour accélérer l’accroissement de la chaleur et du froid renouvelables dans le mix énergétique français.
Pour explorer ces ressources, les opérateurs doivent solliciter des titres de recherches. Les autorisations de recherches, alors même qu’elles sont moins permissives que les permis exclusifs de recherches, sont accordées par un arrêté préfectoral après enquête publique (articles L. 124-6 et L. 124-8 du code minier), procédure particulièrement lourdes en termes de délais qui freine le lancement de projets locaux.
Cette différence de procédure n’étant pas justifiée, le présent amendement a pour objet d’appliquer à l’ensemble des titres de recherches la procédure de consultation publique prévue à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.