- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée au deuxième alinéa peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit. »
L’implantation de grandes éoliennes bouleverse souvent la vie des populations voisines de la commune d’implantation projetée. Or il est nécessaire, d’un point de vue de démocratie locale et au regard de l’article 72 de la Constitution selon lequel les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon, que toutes les communes impactées aient un droit de regard sur les projets de même nature que celui de la commune d’implantation.