Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
(vendredi 9 décembre 2022)
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».
Exposé sommaire
Cet amendement, issu de la proposition de loi de notre ancien collègue Julien Aubert, prévoit que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.