- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
En l'état, l'article L. 562-1 du code de l'environnement encadre les plans à mettre en œuvre afin de prévenir les risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
L'article 11 quater propose de le modifier afin de permettre " des exceptions aux interdictions ou prescriptions " découlant des plans de prévention des risques naturels prévisibles dans certaines zones qui en font l'objet, afin d’autoriser les infrastructures de production d’énergie solaire " là où " tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle " est interdit.
Cet amendement de suppression est aussi un amendement de prévention. Maintenir l'article L 562-1 tel quel, c'est prévenir le risque élevé de détérioration voire de destruction des infrastructures et installations de production d'énergie solaire dans des zones instables. D'autres part, cette nouvelle rédaction produirait des conséquences financières qui sont hasardeuses à anticiper ; en particulier quant aux évaluations puis aux coûts des primes d'assurances, tant des propriétaires ou des exploitants des infrastructures que des collectivités sur lesquelles elles seraient installées.