- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dès le dépôt de la demande environnementale, les services instructeurs veillent à la présence d’une demande de dérogation en application de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’il est établi que le projet présente, après mesures d’évitement, un risque d’impact négatif sur les espèces protégées. Ils délivrent, le cas échéant, une injonction de présenter une telle demande dans un délai d’un mois, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation environnementale.
Cet amendement fait suite à l’amendement de suppression de l’article 4 que nous venons de défendre.
La RIIPM ne peut exempter les porteurs de projet de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées.
Si l’on veut réellement faire gagner du temps aux services de l’État lors l’instruction des dossiers, il convient d’obliger les porteurs de projet à joindre ladite demande de dérogation au dossier d’autorisation environnementale.
Cette disposition sera plus efficace que ce concept de RIIPM qui est antagoniste à la défense de la nature et notamment la défense des espèces protégées.