Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Alexandra Martin
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet

I. – Le 2° de l’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques sur terres agricoles situées dans les zones naturelles ou agricoles et forestières en application des articles L. 151‑9, L. 151‑11, L. 151‑12 et L. 151‑13 du code de l’urbanisme et situées dans les zones à urbaniser en application de l’article L. 151‑9, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 151‑12 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

IV. – Le 1° de l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme est complété par les mots :« à l’exception des installations photovoltaïques, sauf si ces installations répondent à la définition de l’agrivoltaïsme tel que dispose l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ».

Exposé sommaire

Face aux objectifs français et européens de développement d’énergies renouvelables, la demande en surfaces devient de plus en plus importante notamment pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 

La pression foncière qui en découle devient un enjeu central pour le monde agricole, confronté à une artificialisation croissante des sols et à une difficulté de transmission des exploitations. 

Le présent amendement des députés Les Républicains a donc comme objectif interdire les panneaux photovoltaïques au sol qui ne rentrent pas dans le champ de l’agrivoltaïsme. 

En effet, le groupe LR ne veut pas dévoyer l'objectif de l'agrivoltaisme qui est de protéger la production agricole.