- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa 5° ainsi rédigé :
« 5° Les projets éoliens terrestres et maritimes. »
Dans un contexte où les populations rurales subissent l’ensemble des projets établis par le Gouvernement, il semble opportun d’amplifier le régime démocratique.
En effet, les contraintes quotidiennes seront multiples en cas de mise en place d’un parc éolien. Quelles soient visuelles, avec la dégradation des paysages, auditives, avec le bruit des pâles, financières, avec une potentielle diminution touristique, ou sanitaires, avec une potentielle apparition du « syndrome éolien », la population sera irrémédiablement touchée.
Une consultation de la population, durant toute la durée de l’élaboration du projet, paraît, au vu de l’argumentaire explicité, évidente et légitime.