- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 314‑41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314‑36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés, proposé par les Jeunes Agriculteurs, apporte des précisions sur la définition de l’agrivoltaïsme, notamment en ce qui concerne le démantèlement des installations, qui doit pouvoir systématiquement être sécurisé par des garanties financières, pour avoir la certitude d’une remise en état du site.
Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parkings. En parallèle, l’agrivoltaïsme doit être défini et encadré strictement. Il est nécessaire d’éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie des parcelles agricoles.