- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (n°443)., n° 526-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
I. – L’article L. 314‑8 du code de l’énergie est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑8. – Le conseil départemental définit, après consultation des communes, des zones au sein desquelles aucune implantation d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut faire l’objet de l’autorisation environnementale prévue par les articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement. ».
I. – Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional éolien respecte les zones d’interdiction mentionnées à l’article L. 314‑8 du code de l’énergie. »
Cet amendement vise à donner aux départements la possibilité de définir des zones d’interdiction d'implantation d'éoliennes.