- Texte visé : Proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation, n° 575
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
La première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce est complétée par les mots : « et en fonction de la variation des prix de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages ».
La hausse constatée et significative des prix des produits à marque nationale (MN) incite fortement les consommateurs à orienter leurs achats vers les MDD, incluant celles vendant dans les EDMP et les marques premiers prix. Si EGAlim 2 modifie le régime juridique du contrat MDD, il n’en demeure pas moins que la pression exercée par le distributeur dans la négociation MDD est tout aussi intense, voire supérieure à celle pour les produits à marque nationale.
Cette pression induit pour le fournisseur MDD un niveau de marge extrêmement faible. Ce niveau de marge est fortement impacté par la hausse sans précédent de la MPA et de la MPI. Dès lors, le fournisseur MDD doit disposer d’un régime de protection similaire à celui de la marque nationale protégeant la part de la MPA et des MPI dans le prix négocié.