Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 11 janvier 2023)
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Maud Bregeon
Photo de madame la députée Françoise Buffet
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Alexis Izard
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de monsieur le député Nicolas Pacquot
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Charles Rodwell
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Au premier alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « , à l’exception des produits figurant sur une liste fixée par décret, ».

Exposé sommaire

L'article L. 441-8 du code de commerce prévoit que les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages doivent comporter une clause de renégociation.

 

Le présent amendement vise à exclure certains produits agricoles et alimentaires de l’obligation prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce.  En effet, la clause de renégociation du prix peut s’avérer contre-productive par exemple pour les produits vendus par des contrats dits « à terme », largement utilisés dans le secteur des céréales. L’intérêt de ces contrats repose sur la fixation d’un prix définitif à une date donnée, en vue d’une livraison postérieure, qui peut intervenir plusieurs mois après, afin de limiter le risque lié à la fluctuation du cours du produit. La vente « à terme » permet ainsi de protéger le vendeur des fluctuations du cours du marché entre la date de conclusion du contrat et la livraison du produit. L’objectif poursuivi dans un contrat de vente « à terme » exclut donc nécessairement toute renégociation du prix fixé.

 

Il apparaît donc nécessaire de prévoir un renvoi à une liste fixée par décret des produits qui peuvent être exclus du champ d’application du premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce.