Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 11 janvier 2023)
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Marie Pochon

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Rédiger ainsi cet article :

« Le IV de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord au 1er mars, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base du tarif et des conditions générales de vente de l’année précédente, le tarif étant majoré d’un coefficient multiplicateur intégrant l’inflation des coûts subie par l’industriel et objectivée par un tiers certificateur ainsi que majoré de la variation du coût de l’énergie sur toute la chaîne de valeur. Un décret pris en conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire

L’article L. 441‑3 du code de commerce prévoit qu’une convention écrite doit être conclue entre le fournisseur et le distributeur et cette dernière comprend notamment les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix. Cette convention doit obligatoirement être conclue au 1er mars.

Or, en cas d’échec des négociations commerciales, il est généralement considéré que le maintien des livraisons par le fournisseur devrait se faire au prix de l’année précédente pendant une période de préavis de plusieurs mois. Dans une période d’hyperinflation, une telle pratique peut créer un fardeau économique insupportable pour l’industriel et une désincitation à trouver un accord pour le distributeur. Aussi, la présente proposition de loi proposait d’indiquer qu’en cas d’absence d’accord au 1er mars, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base du tarif et des conditions générales de vente en vigueur.

Bien que l’objectif de cet article soit louable, il est nécessaire d’encadrer davantage cette pratique pour éviter les abus. En effet, sans l’adoption de notre amendement le fournisseur pourrait parfaitement imposer son tarif au distributeur emportant ainsi une hausse des prix pour les consommateurs. Aussi, cet amendement vise à mettre en place des conditions strictes de détermination des prix par le fournisseur. Cette base de calcul devra tenir compte de :

- du tarif et des conditions générales de vente de l’année n-1,
- d’un coefficient multiplicateur qui tient compte de l’inflation des coûts subie par l’industriel, objectivée par un tiers certificateur,
- de la variation du coût de l’énergie sur toute la chaîne de valeur.