- Texte visé : Proposition de loi visant à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation, n° 575
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Le III de l’article L. 441‑4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques et le prix unitaire correspondant. »
La loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 a réduit aux seules denrées alimentaires le champ d’application du mécanisme d’individualisation unitaire de la valeur réelle des contreparties, qui permet de rationaliser la négociation et de donner de la traçabilité à la formation du prix convenu. Or, la destruction de valeur liée à la guerre des prix dans la grande distribution ne se limite pas aux seuls produits alimentaires mais aussi aux produits relevant des catégories hygiène beauté, piles électriques et entretien de la maison.
Ils obéissent à la même fréquence d’achat que les produits alimentaires et sont confrontés à une très forte déflation, d’ailleurs très supérieure à celle subie par les produits alimentaires, avec une baisse moyenne des tarifs nets des industriels de 16 % en cumul sur les six dernières années, soit plus du double de celle observée sur les produits alimentaires. Mettant en application des mécanismes classiques de péréquation, les enseignes de distribution, contraintes sur les produits alimentaires, font subir aux produits des autres catégories les conséquences des règles contraignantes mises en place par le législateur.
Il convient donc d’étendre ce mécanisme de transparence et de protection tarifaire aux produits visés à l’article L. 441‑4 du code de commerce, en l’occurrence les produits alimentaires et ceux relevant de la catégorie des produits d’entretien et d’hygiène.