Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 11 janvier 2023)
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV – Dispositions générales

« Art. L. 443‑9. – L’ensemble des dispositions des chapitres I, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre fournisseur et acheteur dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français. Les dispositions précitées sont d'ordre public. Tout litige portant sur l’application de ces dispositions relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France. »

Exposé sommaire

Cet amendement apporte des clarifications par rapport à la version initiale de l’article 1er de la proposition de loi. Ainsi rédigé, l’article 1er a pour double objectif :

– premièrement, affirmer en droit que les dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce sont d'ordre public. Il s'agit ici notamment d'affirmer le caractère de loi de police au sens du droit européen, en pleine cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation et du juge administratif en la matière. En effet, l’article 9.1 du règlement Rome I de 2008 définit la loi de police comme « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement (…) ». Avec cet article 1er et le présent amendement, le législateur français explicite très clairement sa volonté de voir appliquer les dispositions du code de commerce concernant la transparence, les pratiques restrictives de concurrence et les autres pratiques prohibées à l’ensemble des relations commerciales, dès lors que les produits concernés sont commercialisés sur le territoire français.

– deuxièmement, sécuriser la compétence des tribunaux français pour traiter des litiges en question, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le droit européen ou international. Dans le respect des compétences juridictionnelles concernées en matière civile et commerciale, cette précision du législateur permet de clarifier son intention de lutter contre les manœuvres pouvant prospérer sur les marges d’interprétation, par le juge, du droit en vigueur.