Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 11 janvier 2023)
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le IV article L. 441‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi. À défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars, ou dans les deux mois suivant la date de début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, la convention échue est prolongée pour une durée d’un mois pendant laquelle la partie la plus diligente saisit la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin, sous son égide, de conclure une convention pour un, deux ou trois ans ou, à défaut, un accord fixant les conditions d’un préavis.

« Le médiateur saisi informe dans les plus brefs délais le ministre chargé de l’économie qui s’assure qu’aucun abus visé à l’article L. 442‑1 n’a été commis et que la négociation a été menée de bonne foi pendant la phase de négociation ou la période de prolongation d’un mois mentionnée au deuxième alinéa du présent IV.

« À défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires. » ;

2° Le I de L. 442‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le fait de ne pas voir mené de bonne foi les négociations conduites dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue par cet article ou à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée au même article ».

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit, dans le cas où la négociation échoue et n’aboutit pas à un contrat signé au 1er mars, que les fournisseurs et les distributeurs disposent d’une période de transition d’un mois pour, sous l’égide du médiateur, s’entendre sur les termes d’un préavis de rupture commerciale ou d’un contrat permettant de la relancer. Au cours de cette période de transition, la convention échue est prolongée. A défaut de la conclusion de la convention écrite ou de l’accord fixant les conditions d’un préavis à l’expiration de ce délai d’un mois, toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires

L’amendement précise, par ailleurs, qu’engage la responsabilité de la partie qui s’en rend responsable e fait de ne pas voir mené des négociations de bonne foi dans le cadre de l’article L. 441‑4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue par ledit article ou à l’échéance de la durée d’un mois visée audit article ou à l’échéance de la durée d’un mois visée audit article.