- Texte visé : Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, n° 643
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 311‑6, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑6‑1. – La personne de confiance désignée dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique convient des modalités de sortie de la personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social. Par conséquent, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, ne peuvent être tenus responsables d’un accident survenu lors de ces périodes de sortie. »
Ce présent amendement vise à convenir avec sa famille dès son entrée en EHPAD les possibilités et conditions de sorties « libres » du patient afin de favoriser son lien social.
Par conséquent, lorsque des sorties libres y sont autorisées, l’EHPAD ne peut être tenu responsable d’un quelque conque accident survenu lors de cette période accordée.