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- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, n° 658 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République






















































































À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours »
les mots :
« habituelles, au sens de l’article 222‑14 du code pénal ».
Les actes de violence isolés sont à distinguer des actes de violences habituels et réguliers.
Au regard des grands principes du droit français, il convient de laisser à l’appréciation du juge la mesure de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits d’un parent ayant commis un acte de violence isolé sur son conjoint.
En revanche, la suspension de plein droit se justifie à l’égard d’un parent qui commet des actes de violences habituels sur la personne de son conjoint, c’est-à-dire des actes de violences réguliers et fréquents. Il en résulte nécessairement un danger pour l’enfant établissant que le maintien de l’autorité parentale est contraire à son intérêt supérieur.