- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, n° 658 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après le mot :
« enfant »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce retrait est également automatique pour un crime ou des violences habituelles, au sens de l’article 222‑14 du code pénal, commis sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée du juge au regard de la personnalité du parent et de la gravité des faits. »
En premier lieu, les faits d’inceste par viol ou agression sexuelle, dirigés directement sur la personne de l'enfant, sont d’une gravité telle qu’ils justifient le retrait automatique de l’autorité parentale du parent condamné à ce titre. Les crimes et les actes de violence habituels contre un parent appellent la même mesure, à la différence de faits de violences isolés qui doivent être laissés à l’appréciation du juge pénal dans leurs conséquences sur l’autorité parentale.
En second lieu, la notion d’automaticité dans le champ judiciaire est d’un maniement délicat. Si, en matière de viol incestueux ou d’agression sexuelle incestueuse contre l’enfant, elle ne semble pas faire l’objet de débat, en matière de crime et de violences habituelles commis sur la personne de l’autre parent, il est préférable d’admettre une faculté de dérogation au profit du juge pénal. Toutefois, sa décision devra être motivée au regard de la personnalité du parent auteur du crime ou des violences habituelles, et de la gravité des faits qui lui sont reprochés.