- Texte visé : Proposition de loi portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, n° 662
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après la section 0I du chapitre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution sur les dividendes versées par les grandes entreprises
« Art. 223 septies A I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés qui sont cotées au CAC 40 et qui distribuent des dividendes sont assujettis à une contribution égale à 5 % du montant total des dividendes versés chaque année.
« II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
« III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
Cet article reprend le dispositif proposé au sein de la proposition de loi de Christophe Naegelen visant à imposer la part du résultat des entreprises cotées destinée au versement de dividendes.
Cet amendement propose ainsi de créer une contribution de 5 % sur les dividendes versés par les entreprises cotées au CAC 40.
En 2022, les entreprises du CAC 40 ont versées 56 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. La contribution proposée par cet amendement pourrait ainsi rapporter 2,8 milliards d'euros par an.