- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, n° 672
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« III (nouveau). – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne tels que définis à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques sont tenus d’apposer, dans les trente jours suivant la condamnation et pour une durée de trois mois, une bannière sur les comptes de réseaux sociaux de toute personne mentionnée à l’article L. 122‑26 condamnée en application de la présente sous-section ou en application du titre III du livre Ier du code de la consommation. Cette bannière doit indiquer que la personne sanctionnée a fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation. »
« Le refus d’apposition d’une bannière dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est puni d’une amende de 300 000 euros. »
Cet amendement vise à permettre de renforcer la vigilance des consommateurs lorsqu’ils sont exposés aux contenus de comptes ayant participé à des pratiques commerciales illégales. Il prévoit l’obligation pour les fournisseurs de services de communication au public en ligne d’apposer, pour une durée de 3 mois, une bannière de prévention sur les comptes des réseaux sociaux des influenceurs ayant fait l’objet d’une condamnation. Cette bannière devra mentionner que ces influenceurs ont fait l’objet d’une condamnation pour non-respect du code de la consommation.
Cette disposition permettrait également d’inciter les influenceurs à adopter des pratiques respectueuses de la loi au risque de voir leur réputation ternie et leur public réduit.